SHORT INFO: French Biodiversity Law adopted — what’s new?

biodiversity law FranceWhat’s it about in short: 

The French national Assem­bly has adopted the new bio­di­ver­sity law, which now also includes the appli­ca­tion of the mit­i­ga­tion hier­ar­chy in order to reach the goal of NO NET LOSS (or prefer­ably NET GAIN) of bio­di­ver­sity: « Ce principe implique d’éviter les atteintes à la bio­di­ver­sité et aux ser­vices qu’elle four­nit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de com­penser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en ten­ant compte des espèces, des habi­tats naturels et des fonc­tions écologiques affectées. »

When was it released: July 22, 2016

By whom: Assem­blée nationale (France)

More info: http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0803.asp see also:

Ce que con­tient la nou­velle loi sur la biodiversité

L’Assemblée nationale a défini­tive­ment adopté le 20 juil­let la loi sur la bio­di­ver­sité. Digne suc­cesseur de la loi de 1976, outil pour mas­quer la dégra­da­tion con­tinue de l’environnement ou mise sous cloche de la nature ? Les avis sont partagés.

La loi bio­di­ver­sité intro­duit des dis­po­si­tions con­tro­ver­sées sur la com­pen­sa­tion écologique

La loi sur la bio­di­ver­sité autorise la com­pen­sa­tion écologique par l’acquisition d’unités de com­pen­sa­tion. Des cri­tiques s’élèvent con­tre le principe même de la com­pen­sa­tion et con­tre le risque de finan­cia­ri­sa­tion de la nature.

Short extract:

« Chapitre III

« Com­pen­sa­tion des atteintes à la biodiversité 

« Art. L. 163–1. – I. – Les mesures de com­pen­sa­tion des atteintes à la bio­di­ver­sité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110–1 et ren­dues oblig­a­toires par un texte lég­is­latif ou régle­men­taire pour com­penser, dans le respect de leur équiv­a­lence écologique, les atteintes prévues ou prévis­i­bles à la bio­di­ver­sité occa­sion­nées par la réal­i­sa­tion d’un pro­jet de travaux ou d’ouvrage ou par la réal­i­sa­tion d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un pro­gramme ou d’un autre doc­u­ment de planification.

« Les mesures de com­pen­sa­tion des atteintes à la bio­di­ver­sité visent un objec­tif d’absence de perte nette, voire de gain de bio­di­ver­sité. Elles doivent se traduire par une oblig­a­tion de résul­tats et être effec­tives pen­dant toute la durée des atteintes. Elles ne peu­vent pas se sub­stituer aux mesures d’évitement et de réduc­tion. Si les atteintes liées au pro­jet ne peu­vent être ni évitées, ni réduites, ni com­pen­sées de façon sat­is­faisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état.

« II. – Toute per­sonne soumise à une oblig­a­tion de met­tre en œuvre des mesures de com­pen­sa­tion des atteintes à la bio­di­ver­sité y sat­is­fait soit directe­ment, soit en con­fi­ant, par con­trat, la réal­i­sa­tion de ces mesures à un opéra­teur de com­pen­sa­tion défini au III du présent arti­cle, soit par l’acquisition d’unités de com­pen­sa­tion dans le cadre d’un site naturel de com­pen­sa­tion défini à l’article L. 163–3. Lorsque la com­pen­sa­tion porte sur un pro­jet, un plan ou un pro­gramme soumis à éval­u­a­tion envi­ron­nemen­tale, la nature des com­pen­sa­tions pro­posées par le maître d’ouvrage est pré­cisée dans l’étude d’impact présen­tée par le péti­tion­naire avec sa demande d’autorisation.

« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul respon­s­able à l’égard de l’autorité admin­is­tra­tive qui a pre­scrit ces mesures de compensation.

« Les modal­ités de com­pen­sa­tion men­tion­nées au pre­mier alinéa du présent II peu­vent être mises en œuvre de manière alter­na­tive ou cumulative.

« Les mesures de com­pen­sa­tion sont mises en œuvre en pri­or­ité sur le site endom­magé ou, en tout état de cause, à prox­im­ité de celui-ci afin de garan­tir ses fonc­tion­nal­ités de manière pérenne. Une même mesure peut com­penser dif­férentes fonctionnalités.

« III. – Un opéra­teur de com­pen­sa­tion est une per­sonne publique ou privée chargée, par une per­sonne soumise à une oblig­a­tion de met­tre en œuvre des mesures de com­pen­sa­tion des atteintes à la bio­di­ver­sité, de les met­tre en œuvre pour le compte de cette per­sonne et de les coor­don­ner à long terme.

« Art. L. 163–2. – Lorsque des mesures de com­pen­sa­tion des atteintes à la bio­di­ver­sité sont mises en œuvre sur un ter­rain n’appartenant ni à la per­sonne soumise à l’obligation de met­tre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de com­pen­sa­tion qu’elle a désigné, un con­trat con­clu avec le pro­prié­taire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de com­pen­sa­tion et leurs modal­ités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.

(S2) « Art. L. 163–3. – Des opéra­tions de restau­ra­tion ou de développe­ment d’éléments de bio­di­ver­sité, dénom­mées “sites naturels de com­pen­sa­tion”, peu­vent être mises en place par des per­son­nes publiques ou privées, afin de met­tre en œuvre les mesures de com­pen­sa­tion définies au I de l’article L. 163–1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

« Les sites naturels de com­pen­sa­tion font l’objet d’un agré­ment préal­able par l’État, selon des modal­ités définies par décret.

(AN NL) « Art. L. 163–4. – Lorsqu’une per­sonne soumise à une oblig­a­tion de met­tre en œuvre des mesures de com­pen­sa­tion des atteintes à la bio­di­ver­sité n’y a pas sat­is­fait dans les con­di­tions qui lui ont été imposées, l’autorité admin­is­tra­tive com­pé­tente la met en demeure d’y sat­is­faire dans un délai qu’elle déter­mine, dans les con­di­tions prévues à l’article L. 171–8.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la per­sonne n’a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en appli­ca­tion du II de l’article L. 171–8 n’ont pas per­mis de régu­lariser la sit­u­a­tion, l’autorité admin­is­tra­tive com­pé­tente fait procéder d’office, en lieu et place de cette per­sonne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures pre­scrites, en con­fi­ant la réal­i­sa­tion de ces mesures à un opéra­teur de com­pen­sa­tion ou en procé­dant à l’acquisition d’unités de com­pen­sa­tion dans le cadre d’un site naturel de com­pen­sa­tion dont les car­ac­téris­tiques, définies dans son agré­ment, cor­re­spon­dent aux car­ac­téris­tiques des mesures prescrites.

« Lorsqu’elle con­state que les mesures de com­pen­sa­tion des atteintes à la bio­di­ver­sité sont inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les ter­mes et modal­ités qui ont été fixés par voie régle­men­taire, l’autorité admin­is­tra­tive com­pé­tente ordonne des pre­scrip­tions complémentaires.

« Toute per­sonne soumise à une oblig­a­tion de met­tre en œuvre des mesures de com­pen­sa­tion des atteintes à la bio­di­ver­sité peut être soumise par l’autorité admin­is­tra­tive com­pé­tente à la con­sti­tu­tion de garanties financières.

« Ces garanties sont des­tinées à assurer la réal­i­sa­tion des mesures de com­pen­sa­tion prévues au présent chapitre.

« Sans préju­dice de la procé­dure d’amende admin­is­tra­tive prévue au 4° du II de l’article L. 171–8, les man­que­ments aux oblig­a­tions de garanties finan­cières don­nent lieu à l’application de la procé­dure de consigna­tion prévue au 1° du même II, indépen­dam­ment des pour­suites pénales qui peu­vent être exercées.

(AN2) « Art. L. 163–5. – Les mesures de com­pen­sa­tion des atteintes à la bio­di­ver­sité définies au I de l’article L. 163–1 sont géolo­cal­isées et décrites dans un sys­tème national d’information géo­graphique, acces­si­ble au pub­lic sur internet.

« Les maîtres d’ouvrage four­nissent aux ser­vices com­pé­tents de l’État toutes les infor­ma­tions néces­saires à la bonne tenue de cet outil par ces services. »


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